Exercice multiple

Un décret du 17 mai 2005 est venu réformer l’article 85 du Code de déontologie médicale (art. R. 4127-85 du Code de la santé publique) ayant trait aux "cabinets secondaires".
Désormais, on ne parle plus de "cabinet principal" ni de "cabinet secondaire" : l’expression "lieu habituel d’exercice" ou "résidence professionnelle" est substituée à celle de "cabinet principal" et la référence aux "sites où un médecin exerce son activité professionnelle" remplace celles de "cabinet principal" et de "cabinet secondaire".
La nouvelle version de l’article 85 opère quatre changements majeurs :

  • Une autorisation doit être sollicitée pour tous les lieux où se déroulent des consultations ou des actes techniques-autres que le lieu habituel d’exercice- (et non plus seulement pour les lieux de consultation, à l’exclusion des plateaux techniques).
  • Il est possible d’avoir plusieurs sites d’exercice, en complément du lieu habituel d’exercice (et non plus seulement un cabinet secondaire)
  • L’autorisation de site supplémentaire est accordée pour une durée indéterminée (au lieu de 3 années) ;
  • Les critères d’installation en plusieurs lieux sont assouplis.

Critères d’ouverture d’un site supplémentaire

Un médecin, une SELARL,SEL ou SCP peut désormais obtenir le droit d’exercer sur plusieurs sites lorsqu’il justifie des conditions suivantes :

1° L’intérêt de la population justifie l’exercice sur le nouveau site, par référence à l’un des critères suivants :
Critère d’ordre démographique : il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins.
Critères d’ordre technique :

  • les investigations et les soins entrepris nécessitent un environnement adapté
  • OU ces investigations et soins nécessitent l’utilisation d’équipement particulier
  • OU ils nécessitent la mise en oeuvre de techniques spécifiques
  • OU ils nécessitent la coordination de différents intervenants.


2° Le médecin concerné doit être en mesure d’assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins sur tous les sites d’exercice.

Forme de la demande

La demande doit être faite par écrit et adressée par le médecin concerné au Conseil départemental de l’Ordre où se situe le lieu d’exercice envisagé.
Doivent y être joints tous les renseignements et documents justifiant :

  • que la demande répond bien aux critères énoncés ;
  • que des mesures ont été prises pour assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins sur tous les sites d’exercice.

Un modèle de document à renseigner ( 3 pages) à joindre à votre demande est à votre disposition.

Instruction de la demande par le Conseil de l’Ordre et décision

A réception de la demande, le Conseil départemental désigne parmi ses membres un rapporteur, chargé de vérifier que les conditions requises par le nouvel article 85 sont bien réunies, au besoin en demandant des renseignements complémentaires.
Le Conseil départemental dispose alors, pour répondre, d’un délai de 3 mois. Celui-ci ne court qu’à compter de la réception du dossier complet de demande. L’absence de réponse au terme de ces 3 mois vaut autorisation.
La décision est prise en séance plénière et motivée.
Elle peut être contestée soit par le médecin concerné (en cas de refus), soit par tout autre médecin qui estimerait que l’autorisation est injustifiée et lui cause un préjudice (en cas d’acceptation). Le recours doit être formé auprès du Conseil national de l’Ordre des médecins, dans un délai de 2 mois à compter de la décision explicite de refus ou d’autorisation ou de l’écoulement du délai de 3 mois valant autorisation implicite.
L’autorisation est personnelle et incessible. Cela signifie qu’elle ne bénéficie qu’à celui qui l’a demandée et non à ses associés ou à son successeur.
Pour les sociétés d'exercice ( SELARL-SEL-SCP) l'autorisation est donnée à la société pour tous les associés, sauf restriction particulière.
Elle est accordée pour une durée indéterminée mais peut être abrogée si les conditions ne sont plus réunies.